<meta name="robots" content="noindex, nofollow">

Congés payés et arrêts maladie : la loi d’adoption au droit de l’UE est publiée au Journal officiel

La Loi d'adaptation au droit européen « DDADUE » a été publiée au Journal officiel le 23 avril. Quelle est précisément la réponse législative aux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 qui ont reconnu à tous les salariés en arrêt maladie le droit d’acquérir des congés payés durant cette période.

Dans cet article

La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dont l’article 37 vise à mettre le Code du travail en conformité sur la question des congés payés acquis durant les périodes d’arrêt maladie, a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2024. Ce texte qui entre en vigueur dès le 24 avril acte notamment l’acquisition de congés au rythme de deux jours ouvrables par mois en cas de maladie non professionnelle et introduit un délai de report de 15 mois ainsi qu’une obligation d’information à la charge de l’employeur.

Après avoir été définitivement adoptée par le Parlement le 10 avril dernier (v. Congés payés et arrêts maladie : le Parlement adopte définitivement l’amendement du gouvernement, Actualités du droit, 15 avr. 2024), la loi nº 2024-364 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne a finalement été publiée au Journal officiel du 23 avril. Ce texte contient notamment la réponse législative aux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 qui ont reconnu à tous les salariés en arrêt maladie le droit d’acquérir des congés payés durant cette période (v. Congés payés : la Cour de cassation met le droit français en conformité avec le droit européen, Actualités du droit, 20 sept. 2023 et Congés payés et arrêts maladie : le détail de l’amendement déposé par le gouvernement, Actualités du droit, 20 mars 2024).

Contrairement à ce qui était attendu, le Conseil constitutionnel n’a pas été préalablement saisi de ces nouvelles dispositions, ce qui n’exclut pas qu’il le soit à l’occasion de futures QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Ce texte entre en vigueur dès le 24 avril.

Assimilation des périodes de suspension à du travail effectif

Sont désormais assimilées à du travail effectif, pour déterminer la durée des congés payés :

  • les périodes de suspension du contrat de travail pour AT-MP (accident du travail ou maladie professionnelle), y compris lorsqu’elles excèdent 12 mois. La limite d’une durée ininterrompue d’un an disparaît en effet du Code du travail ;
  • les périodes de suspension du contrat en raison d’un accident ou d’une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.

Par ailleurs, s’agissant des intérimaires, qui ont droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour chaque mission qu’ils effectuent, quelle qu’en soit la durée, sont désormais assimilés à un temps de mission :

  • les périodes de suspension de la mission pour accident ou maladie, professionnels ou non et ce, pour l’intégralité de leur durée ;
  • le congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Maladie non professionnelle : deux jours ouvrables de congés par mois

Par dérogation au principe selon lequel le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, l’acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail pour accident ou maladie non professionnels est limitée à deux jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (soit quatre semaines).

Les salariés en arrêt de travail pour AT-MP restent, quant à eux, soumis au droit commun et continuent donc d’acquérir 2,5 jours ouvrables de congés par mois, soit cinq semaines par an.

Période de report des congés payés limitée à 15 mois

Le salarié dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident (professionnel ou non), de prendre au cours de la période de prise des congés tout ou partie des congés payés qu’il a acquis, dispose d’une période de report de 15 mois pour les utiliser. À l’issue de celle-ci, les congés non pris sont perdus. Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de report supérieure. La loi fixe le point de départ de cette période de report à la date à laquelle le salarié reçoit de l’employeur, postérieurement à sa reprise du travail, les informations sur ses droits à congés payés (v. ci-après).

Par exception, si le salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non) depuis au moins un an à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis, le point de départ du délai de 15 mois est fixé à la fin de cette période d’acquisition. Si la période de report n’est pas expirée à la date de reprise du travail, elle est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu de l’employeur les informations sur ses droits à congés payés (v. ci-après).

Information du salarié de retour d’arrêt sur ses droits à congés payés

À l’issue d’une période d’arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non), l’employeur est désormais tenu de porter à la connaissance du salarié, dans le mois suivant sa reprise du travail :

– le nombre de jours de congé dont il dispose ;

– la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

Cette information peut être réalisée par tout moyen conférant date certaine à sa réception, notamment via le bulletin de paie.

Application rétroactive des nouvelles règles au 1er décembre 2009

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés payés concernés, ces nouvelles dispositions relatives à l’acquisition et au report des droits s’appliquent également pour la période courant du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Notons toutefois qu’il n’a pas été prévu de rétroactivité pour la mesure supprimant la limite d’un an pour l’acquisition des congés durant un arrêt de travail pour AT-MP.

Par ailleurs, du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, le salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne peut acquérir de nouveaux jours de congés payés, au titre de ses arrêts de travail, lui permettant d’excéder 24 jours ouvrables sur une même période de référence, après prise en compte des jours déjà acquis par ailleurs.

Enfin, s’agissant des actions nouvelles visant à obtenir l’octroi de jours de congés payés au titre de périodes d’arrêt maladie antérieures au 24 avril 2024, un délai de forclusion de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi d’adaptation au droit de l’UE est opposable aux salariés dont le contrat de travail est toujours en cours. Ainsi, ces actions devront être engagées avant le 24 avril 2026.

Les autres dispositions de la loi d’adaptation au droit de l’UE

Hormis ces mesures sur les congés payés, la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne, ne comprend pas de disposition majeure intéressant la sphère sociale. Notons néanmoins que ce texte :

– prévoit que les apports partiels d’actifs entrent dans le champ d’application des règles sur la participation des salariés dans les sociétés issues d’opérations transfrontalières (C. trav., art. L. 2371-1 à L. 2375-1) ;

– accorde aux agents publics le maintien des droits acquis avant le début de différents congés familiaux, à l’instar de ce qui a été réalisé dans le Code du travail par la loi du 9 mars 2023 ;

– habilite le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, les mesures permettant d’assurer la transposition de la directive (UE) 2022/2381 du 23 novembre 2022 relative à l’équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées.

Source :

Lamy Liaisons, Actualités du Droit, 30 avril 2024, Quentin Chatelier