♻️ Valorisation des déchets banals : vers une définition des critères de performances des opérations de tri

Depuis la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les exploitants...

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Depuis la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les exploitants d’installations de stockage de déchets non dangereux non inertes, autrement dénommés « déchets banals », se doivent d’accueillir des résidus de tri des activités de valorisation lorsque celles-ci :

  • Traitent des déchets issus d’une collecte séparée
  • Satisfont à des critères de performance

Pour mémoire, les déchets banals sont l’ensemble des déchets qui ne présentent aucune des caractéristiques spécifiques aux déchets dangereux, à l’instar des déchets 5 flux (papier/carton, métal, plastique, verre et bois) ou encore des déchets organiques (biodéchets, boues, etc…).

🆕 La présente consultation publique vise à définir les critères de performance qui devraient à terme faire l’objet d’un arrêté.

En effet, le présent projet d’arrêté soumis à consultation identifie deux critères déterminants de performance de tri :

  • La proportion maximale de résidus de tri
  • La proportion maximale de déchets indésirables pour chaque flux de déchet (définies en annexe du projet d’arrêté)

 

⏳ Pour s’assurer du respect de ces critères de performances, le projet d’arrêté définit des durées de référence sur lesquelles les critères peuvent être évalués. Ces durées sont les suivantes :

  • Six derniers mois précédent le mois où le producteur ou détenteur des résidus de tri informe l’exploitant de l’installation de stockage
  • Durée entre la mise en service de l’opération de tri et le mois précédent le mois où est réalisée l’information de l’exploitant l’installation de stockage

 

📝 Enfin, et toujours dans l’objectif de s’assurer du respect des critères de performance de tri, le projet d’arrêté prévoit également la mise en place d’une attestation établie par le producteur ou le détenteur des résidus de tri certifiant que les résidus qu’il veut faire réceptionner par une installation de stockage sont bien issus d’une opération performante au regard des critères définis précédemment. Cette attestation devrait notamment mentionner :

  • La quantité de déchets, pour un flux donné, admis dans l’opération de tri
  • La quantité de résidus issus de l’opération de valorisation
  • Le taux moyen de résidus au cours des six derniers mois
  • La proportion moyenne de déchets indésirables

Un exemplaire de cette attestation devra être conservée par le producteur ou le détenteur des résidus de tri et par l’exploitant de l’installation de stockage qui les reçoit. Elle devra être présentée sur demande à l’inspection des installations classées.

 

Sources :

Consultation publique relative au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement relatif aux critères de performances d’une opération de tri des déchets non dangereux non inertes

Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement relatif aux critères de performances d’une opération de tri des déchets non dangereux non inertes

 

Pierre Le Marc – Ingénieur HSE – pierre.lemarc@echoline.fr