☀️ ICPE & photovoltaïque : un nouvel arrêté encadre ces installations

Le code de l’urbanisme impose depuis la fin d’année dernière aux bâtiments ayant une emprise au sol supérieure à 1000...

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Le code de l’urbanisme impose depuis la fin d’année dernière aux bâtiments ayant une emprise au sol supérieure à 1000 m² d’intégrer un procédé ou un système de performance énergétique et thermique comme les énergies renouvelables ou la végétalisation (article L111-18-1 du code de l’urbanisme). Les constructions concernées sont celles ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation déposée depuis le 09 novembre 2019.

Les bâtiments abritant des installations classées (ICPE) ne sont pas exclus de ces dispositions bien que certaines conditions d’exploitation doivent être définies eu égard des risques encourus de par leurs activités.

C’est ainsi que l’arrêté du 05 février 2020 encadre l’installation et l’exploitation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments abritant des ICPE. 

⚠️ Attention toutes les ICPE ne seront pas concernées

L’arrêté s’adresse aux exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à enregistrement ou déclaration.

Pour celles soumises à autorisation, des dispositions sur ce sujet sont déjà prévues par l’arrêté du 04 octobre 2010.

Les critères de surface et de date dépôt de la demande restent valables ; il faut donc que les ICPE soient au sein de bâtiments dont :

  • L’emprise au sol est supérieure à 1000 m²
  • La demande d’autorisation est déposée après le 09/11/2019.

La liste des exclusions au dispositif est assez longue. En effet, ne sont pas soumis à ces contraintes les ICPE relevant des rubriques suivantes :

  • 1312, 1416, 1436,
  • 2160, 2260-1 2311, 2410, 2565,
  • 27XX sauf 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752,
  • 3260, 3460,
  • 35XX,
  • 4XXX,
  • 2101 à 2150 si la demande d’autorisation d’urbanisme est déposée après le 29 février 2020.

D’autre part, si les ombrières implantées au sein d’ICPE sont séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert de plus de 10 mètres, alors elles seront hors champ d’application.

Enfin, le dernier critère pouvant exclure des installations de l’arrêté est celui de la surface de toiture disponible, après exclusion des surfaces requise. Les bâtiments ayant une surface de toiture disponible inférieure à 30% de la surface totale de la toiture seront également hors champ d’application.

🧯 Un objectif principal : la prévention du risque incendie

L’ensemble des mesures prévues par l’arrêté tournent autour d’un seul axe, celui la prévention du risque incendie. Les risques collatéraux de choc électrique et d’échauffement devront aussi être maîtrisés.

Pour ce faire, l’exploitant se doit de :

  • Mettre à la disposition notamment des services de secours l’ensemble des documents techniques utiles à une intervention.
  • Installer des systèmes d’alarme pour chaque unité de production et des dispositifs de coupure
  • Être vigilant et protéger les onduleurs, les batteries d’accumulateurs électriques et leurs matériels associés
  • Apposer une signalisation pertinente et visible.

 

Sources :

Arrêté du 5 février 2020 pris en application de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme

 

Stéphanie Garrigues – Juriste HSE – stephanie.garrigues@echoline.fr