Prévue par l’article 11 de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, l’expérimentation menée pendant trois ans permettant à un médecin de ville de réaliser la visite d’information et de prévention d’un jeune apprenti est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 suite à la publication du décret n°2018-1340.
💡 Rappel : La loi El-Khomri (loi travail) promulguée en aôut 2016 a supprimé le principe de la visite médicale d’embauche obligatoire pour tous les salariés : les nouveaux embauchés (sauf exceptions) peuvent réaliser une visite d’information et de prévention (VIP) réalisée par un médecin du travail, un médecin collaborateur, un interne en médecine du travail ou un infirmier.
-> Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2017 📅
Paru le 30 décembre 2018, le décret précise les modalités de réalisation de la visite d’information et de prévention d’un apprenti par un médecin de ville. Cette dérogation est menée à titre expérimental sur l’ensemble du territoire national jusqu’au 31 décembre 2021 📅
➡️ Qui peut bénéficier d’une visite d’information et de prévention chez un médecin de ville ?
Les apprentis, sauf ceux relevant de l’enseignement agricole, dont les contrats d’apprentissage sont conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021 peuvent bénéficier de cette expérimentation si le service de santé au travail n’est pas disponible dans un délai imparti. ⚠️Sont également concernés les apprentis affectés à des postes à risque.
➡️ Quand et comment solliciter cette dérogation ?
- L’employeur sollicite le service de santé au travail au plus tard à la date d’embauche de l’apprenti pour sa visite d’information et de prévention (attention, pour rappel cette visite doit avoir lieu avant l’affectation au poste pour les apprentis mineurs) ;
- S’il n’a pas de réponse dans les huit jours ou si le service de santé de travail lui répond que la visite ne pourra être réalisée dans un délai de deux mois, l’employeur peut faire appel à un médecin de ville ;
- Avant la visite, l’employeur doit adresser au médecin chargé de réaliser la visite :
- la fiche de poste,
- tout document précisant les tâches confiées à l’apprenti,
- les coordonnées du service de santé au travail auquel l’entreprise est rattaché ;
- Après la visite, le médecin de ville remet une attestation de suivi à l’apprenti et en transmet une copie à l’employeur et au service de santé au travail. Le modèle de cette attestation sera précisé par arrêté ;
💡 L’employeur doit en parallèle indiquer au service de santé au travail dont il dépend les coordonnées du médecin de ville chargé de la visite ;
➡️ Quel médecin de ville choisir ?
Un médecin est considéré comme médecin de ville lorsqu’il réalise des soins en cabinet de ville, en dispensaire, centres de soins ou lors de consultations externes d’établissements hospitaliers publics ou privés.
Dans le cas où les conditions précédentes sont remplies, l’employeur peut faire appel :
- En premier lieu à un médecin de ville ayant conclu une convention avec le service de santé au travail dont dépend l’employeur de l’apprenti (la liste de ces médecins et leurs coordonnées doit être transmise aux employeurs) ;
- Et en second lieu, en cas d’indisponibilité des médecins conventionnés par le service de santé au travail ou en cas d’absence de convention, à tout médecin de ville. Dans ce cas il peut s’agir du médecin traitant de l’apprenti sous réserve de l’accord de ce dernier ou de ses représentants légaux s’il est mineur.
➡️ Qui paye le médecin de ville dans le cas d’une visite d’information et de prévention ?
Si l’entreprise est adhérente à un service de santé au travail et est à jour de ses cotisations, c’est le service de santé au travail qui prend en charge les honoraires.
Si l’entreprise a un service de santé au travail autonome, l’entreprise devra directement payer le médecin de ville.
Yann Lesueur – Ingénieur HSE / Référent dédié – yann.lesueur@echoline.fr