🎹🍏 Greenwashing dans la publicitĂ© : le changement c’est maintenant !

Depuis le 25 août 2021 le principe est posé : pas de greenwashing publicitaire pour les produits et services !En...

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Depuis le 25 août 2021, le principe est posé : pas de greenwashing publicitaire pour les produits et services !

En effet, dĂ©sormais,  il est interdit « d’affirmer dans une publicitĂ© qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portĂ©e Ă©quivalente » (article L. 229-68 du code de l’Environnement, crĂ©Ă© par l’article 12 de la loi n° 2021-1104, dite « Loi rĂ©silience »).

La seule possibilitĂ© offerte aux annonceurs, de vanter une neutralitĂ© carbone, est d’ĂȘtre en capacitĂ© de rendre public, pour le produit ou service en question, les donnĂ©es suivantes :

  • Son bilan d’émissions de gaz Ă  effet de serre (bilan GES) ;
  • Sa dĂ©marche de prise en compte et de rĂ©duction des Ă©missions de GES via des objectifs de progrĂšs annuels quantifiĂ©s ;
  • Sa mĂ©thode de compensation des Ă©missions de GES rĂ©siduelles.

 

Afin de rendre opĂ©rationnelle cette interdiction, reste Ă  connaitre quel contenu est attendu et par quels biais rendre publics ces informations. C’est pourquoi, un projet de dĂ©cret est actuellement soumis Ă  la consultation du public.

 

Quelles publicités ?

 

Tous les formats publicitaires sont concernĂ©s tant qu’ils sont destinĂ©s grand public et qu’ils contiennent des allĂ©gations de neutralitĂ© carbone : correspondances publicitaires, imprimĂ©s publicitaires, affichages publicitaires, publications de presse, diffusions au cinĂ©ma, Ă  la tĂ©lĂ©vision ou Ă  la radio, emballages des produits, etc.

 

Quelles dĂ©marches mettre en Ɠuvre ?

 

Un bilan portant sur les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre gĂ©nĂ©rĂ©es par le produit ou le service sur l’ensemble de son cycle de vie devra ĂȘtre :

 

  • Etabli conformĂ©ment aux exigences de la norme NF EN ISO 14067, ou toute autre norme Ă©quivalente. A noter qu’un arrĂȘtĂ© Ă  paraitre prĂ©cisera la mĂ©thodologie, notamment pour une mise en cohĂ©rence avec l’affichage environnemental (cf. article L. 541-9-11 du code de l’environnement) ;
  • Mis Ă  jour tous les ans.

 

Par ailleurs, le rapport de synthĂšse sera rĂ©digĂ©. Il doit dĂ©crire l’empreinte carbone ainsi que la dĂ©marche grĂące Ă  laquelle ces Ă©missions sont Ă©vitĂ©es, rĂ©duites et compensĂ©es.

Plus précisément, chaque rapport sera composé de trois annexes, à savoir :

  • Le rĂ©sultat du bilan GES avec une synthĂšse de la mĂ©thodologie utilisĂ©e pour rĂ©aliser ce bilan ;
  • La trajectoire visĂ©e de rĂ©duction des Ă©missions de GES, avec des objectifs de progrĂšs annuels quantifiĂ©s, sur les 10 annĂ©es Ă  venir ;
  • les modalitĂ©s de compensation des Ă©missions rĂ©siduelles accompagnĂ©es des modalitĂ©s mises en Ɠuvre pour s’assurer qu’il n’y a pas de double-comptage de la compensation permise.

 

Le rapport doit Ă©galement ĂȘtre actualisĂ© chaque annĂ©e, tant que le produit ou le service est commercialisĂ©.

 

Quelles données publier ?

 

L’annonceur devra mettre ses donnĂ©es Ă  disposition du public, sur son site de communication en ligne ou sur son application mobile.

Le lien internet ou le QR code permettant d’accĂ©der Ă  cette publication devra ĂȘtre indiquĂ© sur la publicitĂ© ou l’emballage portant l’allĂ©gation de neutralitĂ© carbone.

 

A ce jour, l’interdiction entrerait pleinement en vigueur au 1er janvier 2023.

 

Si vous souhaitez Ă©mettre votre avis sur ce texte, vous avez jusqu’au 10 fĂ©vrier 2022 !

 

Source :

Consultation publique sur le projet de décret relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité

 

StĂ©phanie Garrigues – Juriste HSE – stephanie.garrigues@echoline.fr