Rupture conventionnelle : elle vaut démission s'il y a eu vice du consentement de l'employeur

Date
03/07/2024
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July
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Actualités Réglementaires

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Si le salarié dissimule délibérément des éléments déterminants pour que l’employeur consente à une rupture conventionnelle, la nullité qui découle de ce dol produit les effets d’une démission. C’est le principe posé par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2024.

La rupture conventionnelle du contrat de travail résulte d'une volonté commune du salarié et de l'employeur de mettre un terme à la relation de travail qui les lie. Elle est formalisée par la signature d'une convention, qui doit être homologuée par l'Administration. Elle ne peut être imposée par aucune des parties et doit être librement consentie par l’employeur et le salarié (C. trav., art. L. 1237-11). Un vice du consentement de l’une ou l’autre des parties peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle (C. civ., art. 1131). Les vices du consentement sont l’erreur, le dol et la violence (C. civ., art. 1130). Il y a dol lorsque l'un des contractants dissimule intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie (C. civ, art. 1137).

L’annulation d’une rupture conventionnelle pour vice du consentement du salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 30 janv. 2013, n° 11-22.332). Qu’en est-il lorsque c’est le consentement de l’employeur qui a été vicié ? C’est la question à laquelle répond la Cour de cassation dans son arrêt du 19 juin.

Il y a vice du consentement lorsque des éléments déterminants ont été dissimulés

Dans cette affaire, pour obtenir le consentement de son employeur à une rupture conventionnelle, un salarié avait invoqué un souhait de reconversion professionnelle alors qu’il préparait la création d’une société directement concurrente. Découvrant cette dissimulation et estimant que son consentement avait été vicié, l’employeur demandait l’annulation de ladite rupture.

La cour d’appel lui donne gain de cause. Elle retient que l'employeur s'était déterminé au regard du seul souhait de reconversion professionnelle présenté par le salarié et que ce dernier avait volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l'employeur afin d'obtenir son consentement à la rupture conventionnelle. Elle en conclut que le consentement de l’employeur avait bien été vicié et prononce la nullité de la rupture conventionnelle.

Le salarié conteste cette décision. Il soutient notamment qu’il n'était pas tenu de révéler spontanément à son employeur son projet de création d'activité concurrente et les actes préparatoires qu'il avait effectués car il n’était pas soumis à une clause de non-concurrence.

La Cour de cassation rejette cet argument. Elle considère que la décision de la cour d’appel n’a fait peser aucune obligation d’information contractuelle sur le salarié, ni porté atteinte à sa liberté d’entreprendre. Elle valide donc l’annulation de la rupture conventionnelle.

Pour que le vice du consentement soit retenu, la manœuvre dolosive doit absolument avoir été déterminante du consentement de l’employeur.Dans une affaire où le salarié avait motivé sa demande de rupture par un soi-disant projet de reconversion professionnelle, alors qu'en réalité il allait être recruté par une société concurrente, la nullité n’a pas été retenue car il n’avait pas été établi que cette manœuvre avait été déterminante pour que l’employeur consente à la rupture (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-15.909).

La rupture conventionnelle annulée en raison du dol commis par le salarié s’analyse en une démission

La cour d’appel avait ensuite décidé que la nullité de la rupture conventionnelle imputable au salarié devait produire les effets d’une démission, ce qui était également contesté par le salarié qui faisait valoir que toute démission doit résulter d’une manifestation de volonté claire et non équivoque.

Là encore, l’argument n’est pas suivi par la Haute juridiction qui confirme la décision des juges du fond en décidant que « lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée en raison d'un vice du consentement de l'employeur, la rupture produit les effets d'une démission ».

Une telle nullité entraîne l’obligation pour le salarié de restituer à l’employeur l’indemnité spécifique de rupture et de lui verser une indemnité compensatrice de préavis.

Source :

Lamy Liaisons, Actualités du Droit, 25 juin 2024, Orian TRAORÉ

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