🔌 Protection des travailleurs à proximité d’ouvrages électriques : le régime juridique fait peau neuve

Le 19 juin 2024, le décret n° 2024-552 du 17 juin 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains a été publié. Il cherche à renforcer la la prévention du risque électrique pour les travaux réalisés dans l’environnement d’ouvrages ou d’installations électriques aériens ou souterrains.

Dans cet article

Le 19 juin 2024, le décret n° 2024-552 du 17 juin 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains a été publié. Il cherche à renforcer la prévention du risque électrique pour les travaux réalisés dans l’environnement d’ouvrages ou d’installations électriques aériens ou souterrains.

Quelles sont les principales dispositions ? Nous décryptons ce nouveau texte.

Un renouveau du cadre juridique applicable aux travaux à proximité d'ouvrages ou d'installations électriques

Le décret du 19 juin dernier est venu abroger les articles R4534-107 à R4534-130 du code du travail qui portaient sur les “Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques”.

Pour remplacer ces dispositions, il a créé un chapitre IV bis au sein du code du travail, contenant les nouveaux articles R4544-12 à R4544-33 qui concernent les “Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains”.

Le texte modifie aussi les références contenues dans d’autres articles en conséquence de ce remplacement.

💡 Il convient de noter que l’ensemble des modifications apportées par le décret entreront en vigueur 6 mois après la publication du décret, soit le 19 décembre 2024.

Quelles mesures sont prévues pour la prévention du risque électrique dans ce type de travaux ?

Les termes à retenir et le champ d’application du texte

Que sont les travaux d’ordre non électrique qui font l’objet de ce nouveau texte ? Il s’agit des “travaux effectués dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques et ne concernant pas leurs parties conductrices”. L’ “environnement” dans lequel les travaux sont réalisés est entendu comme le volume géographique d'un rayon de cinquante mètres autour d'un conducteur nu ou isolé.

Par ailleurs :

  • Un “ouvrage” désigne tout ou partie de canalisation, ligne, installation ou réseau public de transport et de distribution d'électricité ainsi que les circuits basse tension et très basse tension qui leur sont associés afin d'en permettre le fonctionnement.
  • Une “installation électrique” désigne l’ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique.
  • Une “ligne électrique aérienne” désigne l’ensemble de conducteurs nus ou isolés, fixés en élévation au moyen d'isolateurs ou de systèmes de suspension adéquats sur des supports tels que des poteaux, des pylônes, des potelets ou des façades d'immeuble.

Les prescriptions contenues dans le chapitre IV bis ne s’appliqueront toutefois pas à certains travaux. Il s’agit notamment des travaux exécutés dans l'environnement des systèmes de transport ferroviaire ou guidé et des chemins de fer à crémaillère.

Les obligations de l’employeur

Les obligations générales

Le texte vient fixer les obligations générales de prévention qui incombent à l’employeur :

  1. L'employeur qui effectue les travaux doit définir et mettre en œuvre les mesures de prévention appropriées pour la réalisation des travaux dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques, afin de supprimer (ou à défaut réduire autant que possible) le risque d'origine électrique.
  2. Il doit également s'assurer que les travaux susceptibles d'entraîner un franchissement des zones de sécurité soient réalisés hors tension.
  3. Lorsque les travaux sont réalisés dans l'environnement de conducteurs maintenus sous tension, il doit mettre en œuvre, pour chaque nouvelle opération, des mesures de prévention définies à l'issue d'une évaluation des risques spécifiques.

Echanges préalables à la réalisation des travaux

Le nouveau chapitre contient également des dispositions relatives aux échanges préalables à la réalisation des travaux.

  • Pour les travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques soumis à déclaration en application de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, l'exploitant de l'ouvrage doit fournir certaines informations à l'employeur (prévues par le texte).
  • Pour les travaux agricoles ou horticoles (plus précisément les travaux horticoles en préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 cm et les travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte), le chef d'exploitation devra demander certaines informations à l'exploitant de l'ouvrage, qui devra lui répondre par écrit dans un délai de 30 jours.
  • Pour les autres travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques non soumis à l'obligation de déclaration ou de convention, l'employeur devra solliciter les informations et indications requises auprès de l'exploitant de l'ouvrage, qui devra les communiquer dans un délai utile pour la réalisation des travaux.

Prescriptions particulières lors de l’exécution des travaux

Les articles prévoient notamment les mesures et procédures à suivre pour les travaux hors tensions ou encore pour les travaux en présence de conducteurs maintenus sous tension (travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues, travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou canalisations souterraines isolées).

Par exemple, lorsqu'il a été convenu de mettre hors tension l'ouvrage ou l'installation électrique, l'employeur devra demander à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation de procéder à cette mise hors tension par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Dispositions relatives à l'information des travailleurs et la surveillance

Le chapitre souligne que l’employeur devra, avant le commencement des travaux, informer les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, des mesures de prévention à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux. Il doit également s'assurer de la mise en oeuvre de ces mesures pendant toute la durée des travaux et désigner une personne compétente pour en surveiller l'exécution sur le chantier.

Formation et habilitation

Finalement, une habilitation ou une formation sera requise pour certains travaux réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains - la liste de ces travaux sera fixée par un arrêté ministériel.

Il est également souligné qu’une autorisation d’intervenir à proximité des réseaux (article R554-31 du code de l'environnement) vaudra habilitation, dans des conditions définies par un arrêté ministériel à venir.

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Source : Légifrance - Décret n° 2024-552 du 17 juin 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains