Dernière mise à jour : 10/12/2020 (article non mis à jour au vu des dernières dispositions)
Le protocole national de déconfinement est toujours d’actualité
👎 FAUX : Depuis le 1er septembre 2020, le protocole national de déconfinement a été remplacé par le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19.
Ce remplacement s’explique par le fait que le protocole national de déconfinement était devenu obsolète en raison de la reprise épidémique et de l’évolution des connaissances sur le virus.
Ce protocole est divisé en six parties distinctes qui apportent des précisions relatives :
- aux modalités de mise en œuvre des mesures de protection dans l’entreprise dans le cadre du dialogue social ;
- aux mesures de protection des salariés ;
- aux dispositifs de protection des salariés ;
- aux tests de dépistage ;
- à la prise en charge des personnes symptomatiques et de leurs contacts rapprochés ;
- à la prise de température.
Il précise la doctrine générale de protection collective que les employeurs du secteur privé doivent mettre en place pour préserver la santé et la sécurité de leurs salariés.
A noter : le 19 octobre 2020, le Conseil d’Etat a rendu une décision dans laquelle il considère que l’actuel protocole national constitue « un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de covid-10 (…) ». Ce protocole ne serait donc par conséquent pas d’application obligatoire.
Le port du masque est obligatoire en entreprise
👍 VRAI : Le masque est obligatoire dans les espaces partagés et clos, privés et publics.
Le port du masque devient obligatoire par principe :
- Dans les open-spaces, les salles de réunion, les couloirs de circulation, les vestiaires, les espace cafés ou cafétérias, qu’ils s’agissent d’entreprises privées ou d’organismes publics ;
- Dans les ERP cités ;
- En extérieur, en cas de regroupement et si les règles de distanciation ne peuvent être respectées ;
- A bord d’un véhicule, dès lors qu’il y au moins deux personnes voyageant ensemble.
Dérogations :
- Les salariés travaillant seuls dans leur bureau ;
- En atelier à certaines conditions ;
- Métiers incompatibles avec le port du masque.
Pour l’heure, la liste des métiers concernée n’est pas fixée. Un inventaire de ces métiers doit être prochainement réalisé par le Ministère du Travail et les partenaires sociaux.
Le retrait du masque par les salariés est possible à certains moments dans la journée, sous réserves des conditions ci-dessous. En raison de la forte reprise épidémique et dans un contexte de reconfinement, le masque ne peut être retiré sous aucun prétexte dans les lieux clos et partagés.
Les salariés peuvent porter des masques de protection en tissus, sans marquage CE ou périmés ?
VRAI : En entreprise dans les lieux collectifs clos, le port de masques grand public est systématique.
Un logo obligatoire permet d’identifier ces masques. Ce logo est apposé sur leur emballage ou dans leur notice.
Les masques peuvent être traités et reportés par les salariés. Dans le cas où un masque est lavable, une recommandation du 25 mars 2020 de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) recommande un lavage d’au moins 30 minutes à 60°C, suivi d’un séchage mécanique et d’un repassage à une température de 120/130°C.
S’il vous reste des masques dont la date d’utilisation est dépassée, le ministère du travail autorise l’utilisation des masques FFP2 dont la date de péremption n’excède pas 6 mois.
L’employeur a des obligations de santé sécurité à respecter lorsque ses salariés sont en télétravail
👍 VRAI : L’article 4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
Ces mesures comprennent :
- Des actions de prévention des risques professionnels ;
- Des actions d’information et de formation ;
- La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Dans la situation actuelle, il incombe à l’employeur de :
- procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer ;
- déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes ;
- solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes barrière » ;
- respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires ;
- informer les salariés sur les mesures de prévention à respecter conformément aux recommandations officielles.
L’INRS recommande de rappeler aux télétravailleurs certains éléments afin de garantir leur sécurité et de protéger leur santé physique et mentale :
- les principes de sécurité de base du branchement électrique des équipements informatiques ;
- les bonnes pratiques ergonomiques concernant l’aménagement physique de leur poste de travail (postures de travail, positionnement des écrans, etc.) afin d’éviter l’apparition de troubles musculosquelettiques ;
- les bonnes pratiques du travail sur écran (pauses, alternances de tâches, etc.) ;
- les bonnes pratiques de déconnexion afin de préserver les temps de repos et de concilier au mieux la vie personnelle et la vie professionnelle (risque de débordement du temps de connexion, aménagement le cas échéant des dispositifs de reporting, etc.). Ces effets sont à craindre compte tenu du fonctionnement très dégradé de certaines entreprises confrontées à l’absence de certains salariés, au changement des équipes, au bouleversement des horaires de travail, à la désorganisation des activités, etc.) ;
- les modalités de prise de contact non habituelles mises en place par l’entreprise pour favoriser le travail en équipes, le lien avec le collectif de travail (collègues, managers de proximité, instances représentatives du personnel, etc.) afin d’éviter l’isolement et la démotivation (rituels de prise de contact quotidien, web conférence, compte rendus réciproques réguliers des activités des uns et des autres …) ;
- les possibilités techniques pour solliciter les interlocuteurs susceptibles de leur apporter de l’aide en cas de difficulté liées à l’utilisation des outils numériques (applications spécifiques, ouverture d’accès informatique spécifiques…).
Le ministère du travail a publié un question/réponse concernant le télétravail. Voici un échantillon de questions/réponses :
- Mon employeur peut-il m’imposer le télétravail ? Oui, L’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier.
- Mon employeur peut-il me refuser le télétravail ? Oui, Si votre employeur estime que les conditions de reprise d’activité sont conformes aux consignes sanitaires sur votre lieu de travail. Dans tous les cas, votre employeur doit motiver le refus. Depuis le 17 mars et jusqu’à nouvel ordre, le télétravail doit être systématiquement privilégié. L’employeur doit donc démontrer que la présence sur le lieu de travail est indispensable au fonctionnement de l’activité.
- Dois-je contractualiser mon télétravail ? Non, le recours au télétravail ne requiert pas d’avenant au contrat de travail, qu’il soit exercé dans des circonstances normales ou dans des circonstances exceptionnelles telles que celles en cours actuellement.
- Puis-je choisir mes jours télétravaillés ? Non, à la suite d’un dialogue entre le salarié et l’employeur, ce dernier détermine la quotité de travail pouvant être exercée en télétravail et sa répartition le cas échéant si les salariés doivent alterner télétravail et présence sur le lieu de travail.
- J’habite dans un département « rouge ou orange » suis-je prioritaire pour télétravailler ? Non, le télétravail doit absolument être privilégié dans les circonstances actuelles lorsque votre poste est compatible, quelle que soit la couleur du département. Dans le cas où votre employeur souhaiterait mettre en place un roulement, il peut prendre en compte les situations propres à chaque salarié pour organiser l’activité en tout ou partie en télétravail.
- Suis je couvert en cas d’accident pendant mon télétravail ? Oui, le code du travail prévoit déjà le principe selon lequel l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle est présumé être un accident du travail. Vous êtes donc couvert pour le risque accident du travail.
Le comité social et économique (CSE) a un rôle à jouer dans cette crise du Covid-19
VRAI : En cette période de crise, le CSE a un rôle primordial à jouer.
Le CSE doit être consulté :
- sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques ;
- les modifications importantes de l’organisation du travail ;
- le recours à l’activité partielle ;
- les dérogations aux règles relatives à la durée du travail et aux repos.
Le CSE peut également se réunir à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité ou conditions de travail.
L’employeur conserve la faculté de prendre des mesures conservatoires si l’urgence l’exige avant de consulter le CSE.
L’organisation des consultations du CSE est la même qu’en période normale
👍 FAUX : Les délais de transmission de l’ordre du jour des réunions par le président aux membres du comité, lorsque celui-ci est consulté sur les décisions de l’employeur visant à faire face aux conséquences de l’épidémie, sont les suivants :
- pour le CSE à 2 jours au moins avant la réunion (au lieu de 3) ;
- pour le CSE central d’entreprise à 3 jours au moins avant la réunion (au lieu de 8).
Sont concernées par ces délais, les procédures d’information ou de consultation portant sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Les délais raccourcis de transmission de l’ordre du jour ne sont toutefois pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de l’une ou l’autre des procédures suivantes :
- licenciement de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours ;
- accord de performance collective.
Les dispositions relatives à la consultation et aux expertises du CSE s’appliquent aux délais ayant commencé à courir depuis le 3 mai 2020 et jusqu’au 23 août 2020.
Toutefois lorsque les délais ayant commencé à courir avant le 3 mai ne sont pas encore échus, l’employeur a la faculté d’interrompre la procédure en cours et d’engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation.
Du fait du caractère temporaire de la crise du Covid-19, je n’ai pas à mettre à jour mon document unique
👍 FAUX : le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) doit obligatoirement être mis à jour.
Pour ce faire, il faut y faire figurer :
- le risque de contamination au Covid-19 ;
- les situations à risque identifiées dans son entreprise ;
- les unités de travail et la proportion de salariés concernées ;
- pour chacune d’entre elles, les mesures de prévention mises en œuvre.
Le ministre a confirmé que l’évaluation des risques professionnels doit être renouvelée en raison de l’épidémie pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail.
Les employeurs et entreprises ont la possibilité de différer la réalisation de leurs obligations réglementaires
👎 VRAI : voir article dédié
Les visites médicales peuvent faire l’objet d’un report
👎 VRAI : il est possible de reporter les visites médicales qui doivent être réalisées à compter du 12 mars 2020. Cependant, le médecin du travail, s’il juge que c’est indispensable, peut maintenir les visites médicales dans les situations suivantes :
Toutes les visites médicales dont l’échéance intervient avant le 17 avril 2021 peuvent être reportées sous réserves des éléments ci-dessus.
Le médecin peut délivrer ou prolonger un arrêt de travail pour cause de Covid-19
👍 VRAI : par dérogation, le médecin du travail est désormais habilité à délivrer ou à prolonger des arrêts de travail en cas de contamination effective ou supposée à la Covid-19. Cette dérogation est applicable jusqu’au 16 avril 2021.
Le médecin du travail peut également délivrer un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.
Les déchets susceptibles d’être contaminés par le Covid-19 doivent être gérés de manière spécifique
👍 VRAI : Le gouvernement a publié une recommandation portant sur « l’élimination des déchets contaminés ou susceptibles d’être contaminés par le Coronavirus chez les personnes malades ou susceptibles d’être infectées maintenues à domicile ».
Les règles suivantes sont à respecter :
- Munissez-vous d’un sac plastique pour ordures ménagères, que vous réservez à ces déchets ;
- Gardez ce sac dans la pièce où vous résidez ;
- Le sac doit être opaque et disposer d’un système de fermeture fonctionnel (liens traditionnels ou liens coulissants) et d’un volume adapté (30 litres au maximum) ;
- Jetez les masques, mouchoirs à usage unique et bandeaux de nettoyage des surfaces usagés dans ce sac dédié (pas de mélange avec les autres ordures ménagères) ;
- Fermez le sac lorsqu’il est presque plein et placez-le dans un deuxième sac plastique pour ordures ménagères répondant aux mêmes caractéristiques, que vous pouvez alors fermer ;
- Stockez ce double sac de déchets contaminés à votre domicile durant 24 heures. Le respect de ce délai permet de réduire fortement la viabilité du Covid-19 sur des matières poreuses
- Passé ce délai de 24 heures, vous pouvez alors éliminer le double sac avec les ordures ménagères ;
- Vous devez appliquer cette procédure jusqu’à la fin de vos symptômes respiratoires.
ATTENTION : ces déchets ne doivent pas être éliminés avec les déchets recyclables (emballages, verre, végétaux, …)
L’employeur peut prendre en charge financièrement les frais de déplacement entre mon domicile et mon travail si j’utilise le vélo ou le covoiturage
VRAI :Le « forfait mobilités durables » permet aux employeurs privés de prendre en charge de manière facultative les frais de déplacement de leurs salariés sur leur trajet domicile-travail effectué avec des modes alternatifs à la voiture individuelle : le covoiturage, le vélo, l’autopartage ou les transports publics. Ce forfait mobilités durables remplacera les actuelles indemnité kilométrique vélo et indemnité covoiturage. Il permet aux employeurs de verser jusqu’à 400 euros par an, exonérés d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, à leurs salariés se rendant au travail en covoiturage ou même en vélo. L’objectif est d’encourager le recours à des moyens de transport moins polluants.
L’assurance maladie-risques professionnels apporte une aide aux entreprises pour prévenir du Covid-19
👍 VRAI : A compter du 18 mai 2020, pour aider les entreprises de moins de 50 salariés, l’assurance maladie – Risques professionnels verse une subvention de prévention du covid-19 pour aider les TPE, les PME et les travailleurs indépendants à financer les équipements de protection contre le Covid-19.
Cette subvention permet de financer jusqu’à 50% de l’investissement effectué par l’entreprise pour s’équiper en matériels permettant d’isoler le poste de travail des salariés exposés au risque sanitaire, de faire respecter les distances entre les collaborateurs et/ou les publics accueillis et en installations permanentes ou temporaires. Cette subvention permet de financer les achats et locations d’équipements réalisés du 14 mars au 31 juillet 2020.
Jusqu’au 31 décembre 2020 les entreprises auront la possibilité de faire la demande de subvention en adressant les factures des matériels achetés ou loués.
Attention, ces règles pourraient être modifiées très rapidement par l’adoption de nouveaux textes du gouvernement !
Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000.
Sources :
Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle
Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
Décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables »
FAQ du ministère du Travail sur l’activité partielle et le chômage partiel
Amandine CORNIL – Juriste RH – amandine.cornil@echoline.fr
Stéphanie Garrigues – Juriste HSE – stephanie.garrigues@echoline.fr