Dernière mise à jour : 10/12/2020 (article non mis à jour au vu des dernières dispositions)
Des dispositions exceptionnelles permettent la mise en place de l’activité partielle
👍 VRAI : En cette période de crise, le Gouvernement a mis en place des dispositions visant à faciliter la mise en place de l’activité partielle.
A compter du 1er janvier 2021, l’autorisation d’activité partielle sera accordée pour une période de trois mois renouvelable dans la limite de six mois sur une période de référence de douze mois consécutifs. Cela signifie qu’une nouvelle demande de passage en activité partielle formulée le 1er janvier 2021 couvrira au maximum la période allant jusqu’à fin juin.
Si une entreprise a déjà bénéficié d’une période d’activité partielle en 2020, il n’en sera pas tenu compte dans le calcul des six mois. En revanche, si une décision d’autorisation d’activité partielle est prise avant le 31 décembre 2020 pour une période allant au-delà du 1er janvier 2021, cette dernière s’imputera sur la durée maximale des six mois
Les règles de l’activité partielle seront adaptées aux caractéristiques des entreprises et à l’impact économique de la crise sanitaire qu’elles ont subi, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte, notamment, de la situation des activités fermées administrativement et de celles qui les approvisionnent.
Le projet d’ordonnance, complété par un projet de décret, prévoit que le taux de l’allocation remboursée aux employeurs entre le 1er juin et le 30 septembre 2020, sera fixé à 60 % de la rémunération des salariés, dans la limite de 4,5 fois le Smic, et non plus comme actuellement à 70 %. Par dérogation, ce taux de 70 % continuera de s’appliquer aux employeurs appartenant aux secteurs d’activité les plus atteints.
Un dispositif spécifique d’activité partielle dit « activité réduite pour le maintien en emploi » (Arme) est destiné à assurer l’emploi dans des entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est, toutefois, pas de nature à compromettre leur pérennité.
Ce dispositif est mis en œuvre exclusivement par accord collectif d’établissement, d’entreprise de groupe ou de branche étendu.
Le gouvernement a annoncé le rétablissement de l’activité partielle « pour les parents salariés n’ayant pas d’autre choix que de s’arrêter de travailler pour garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque leurs enfants sont identifiés par l’Assurance Maladie comme étant cas-contact de personnes infectées ».
Sont donc concernés, les salariés du secteur privé, se trouvant dans l’impossibilité de faire du télétravail.
A noter que cette mesure est rétroactive puisqu’elle permet de couvrir tous les arrêts concernés à partir du 1er septembre 2020.
Le comité social et économique (CSE) a un rôle à jouer dans cette crise du Covid-19
👍 VRAI : En cette période de crise, le CSE a un rôle primordial à jouer.
Le CSE doit être consulté :
- sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques ;
- les modifications importantes de l’organisation du travail ;
- le recours à l’activité partielle ;
- les dérogations aux règles relatives à la durée du travail et aux repos.
Le CSE peut également se réunir à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité ou conditions de travail.
En cette période particulière, l’employeur n’a plus à consulter préalablement le CSE pour ces deux sujets :
- la possibilité d’imposer au salarié la prise de jours de repos ou de modifier unilatéralement les dates de prise des jours de repos y compris lorsqu’il s’agit d’une convention de forfait ;
- la possibilité d’imposer au salarié la prise de jours de repos à partir des droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié.
L’employeur conserve la faculté de prendre des mesures conservatoires si l’urgence l’exige avant de consulter le CSE.
L’organisation des consultations du CSE est la même qu’en période normale
👎 FAUX : Les délais de transmission de l’ordre du jour des réunions par le président aux membres du comité, lorsque celui-ci est consulté sur les décisions de l’employeur visant à faire face aux conséquences de l’épidémie, sont les suivants :
- pour le CSE à 2 jours au moins avant la réunion (au lieu de 3) ;
- pour le CSE central d’entreprise à 3 jours au moins avant la réunion (au lieu de 8).
Sont concernées par ces délais, les procédures d’information ou de consultation portant sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Les délais raccourcis de transmission de l’ordre du jour ne sont toutefois pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de l’une ou l’autre des procédures suivantes :
- licenciement de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours ;
- accord de performance collective.
Les dispositions relatives à la consultation et aux expertises du CSE s’appliquent aux délais ayant commencé à courir depuis le 3 mai 2020 et jusqu’au 23 août 2020.
Toutefois lorsque les délais ayant commencé à courir avant le 3 mai ne sont pas encore échus, l’employeur a la faculté d’interrompre la procédure en cours et d’engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation.
Le recours à la visioconférence est prévu pour l’ensemble des réunions du CSE et du CSE central (en temps normal, il est possible d’avoir recours à la visioconférence pour réunir le CSE seulement 3 fois par an).
Il est également possible d’avoir recours à la conférence téléphonique pour l’ensemble des réunions ou encore il est possible de tenir des réunir par la messagerie instantanée.
Dans ces trois situations (visioconférence, conférence téléphonique ou messagerie instantanée) l’employeur doit en informer les membres participants aux réunions. Le CSE doit toujours être informé de la tenue des réunions au moins 3 jours à l’avance.
Les élections des membres du CSE doivent être maintenues
👎 FAUX : L’organisation des élections professionnelles dans les très petites entreprises (TPE) employant moins de 11 salariés est reportée de 6 mois. Ces élections auront donc lieu au premier trimestre 2021.
Les entretiens professionnels doivent être maintenus même pendant le confinement
👎 FAUX : Le gouvernement a pris différentes mesures dont celles de reporter les échéances pour les entretiens professionnels. La date de la réalisation par l’employeur de cet entretien professionnel est ainsi reportée au 30 juin 2021.
Pour rappel, un état des lieux des salariés employés dans l’entreprise avant le 7 mars 2014 doit avoir été réalisé avant le 7 mars 2020.
Tous les six ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Il permet également de s’assurer qu’au cours de ces 6 dernières années, le salarié a :
- suivi au moins une action de formation. L’action de formation se définissant comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. Elle peut également être réalisée en situation de travail (article L.6313-2 du Code du travail) ;
- acquis un des éléments de certification professionnelle (diplôme, titre professionnel, etc.) par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
- et bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Le Covid-19 peut être reconnu comme une maladie professionnelle
👍 VRAI : Le décret du 14 septembre 2020 crée, pour les assurés du régime général et des régimes agricoles, ainsi que pour les assurés auxquels ces tableaux sont applicables, deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2.
Le Covid-19 peut être reconnu automatiquement comme maladie professionnelle seulement pour les soignants qui :
- ont été contaminés dans le cadre de leur travail ;
- et ont développé une forme sévère de la maladie nécessitant une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire ou ayant entraîné le décès.
Les visites médicales peuvent faire l’objet d’un report
👍 VRAI : il est possible de reporter les visites médicales qui doivent être réalisées à compter du 12 mars 2020. Cependant, le médecin du travail, s’il juge que c’est indispensable, peut maintenir les visites médicales dans les situations suivantes :
Toutes les visites médicales dont l’échéance intervient avant le 17 avril 2021 peuvent être reportées sous réserves des éléments ci-dessus.
Le médecin peut délivrer ou prolonger un arrêt de travail pour cause de Covid-19
VRAI : par dérogation, le médecin du travail est désormais habilité à délivrer ou à prolonger des arrêts de travail en cas de contamination effective ou supposée à la Covid-19. Cette dérogation est applicable jusqu’au 16 avril 2021.
Le médecin du travail peut également délivrer un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.
Le report du paiement des cotisations est possible
👍 FAUX mais
Dans le cadre de la reprise de l’activité économique, le report des cotisations n’est plus possible et les entreprises doivent désormais s’acquitter des cotisations sociales aux dates d’exigibilités, soit au 5 ou au 15 septembre 2020.
Toutefois, si l’entreprise n’est pas en mesure de payer les cotisations exigibles en septembre, pour cause de manque de trésorerie ou de fermeture, une solution adaptée sera proposée par votre Urssaf. Les cotisations non versées feront l’objet d’une procédure amiable, en vue de leur intégration dans le plan d’apurement.
Par exception, les reports de cotisations patronales restent autorisés pour les entreprises appartenant aux secteurs dont l’activité demeure empêchée en raison des dispositions mises en place pour la lutte contre la pandémie (spectacle, discothèques, festivals…).
L’activité partielle a un effet sur l’épargne salariale
👎 FAUX : Afin de neutraliser les effets de l’activité partielle sur le calcul de la participation et de l’intéressement, il est prévu :
- que la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié ;
- que lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle.
La mise en quarantaine des salariés susceptibles d’être affectées par le Covid-19 est désormais assimilée à du temps de présence, à l’instar de la suspension du contrat pour accident du travail et du congé de maternité. De ce fait, pour ces salariés, il n’y a aucun impact lors de la répartition de l’intéressement et de la participation.
Pour information, si normalement pour les salariés placés en activité partielle, le versement de l’allocation d’activité est limité à 1 000 heures par an et par salarié, dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, ce contingent est fixé à 1 607 heures par salarié.
En tant qu’employeur je peux imposer la prise de congés payés
👎 VRAI : En présence d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise, l’employeur peut imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables. Cette possibilité lui permet également de déroger aux délais de prévenance ainsi qu’aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du code du travail.
Cette période de congés imposée s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.
En l’absence d’accord collectif, l’employeur fixe les dates de prise des congés payés en respectant les règles légales ou conventionnelles habituelles :
- fixation des dates au moins 1 mois avant le départ en congé ;
- sauf circonstances exceptionnelles, impossibilité de modifier des dates de congé déjà posées moins d’un mois avant la date de départ (ou délai conventionnel) ;
- impossibilité de fractionner le congé principal sans l’accord du salarié.
Je suis enceinte de 6 mois, je suis considérée comme vulnérable face au virus Covid-19
👍 VRAI : à condition de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, ni bénéficier de mesures de protection renforcées. En effet, un décret 10 novembre 2020 a reprécisé les critères de vulnérabilité permettant notamment la mise en activité partielle. Ainsi, les salariés sont désormais considérés comme vulnérables à la condition de répondre aux critères cumulatifs suivants :
- être âgé de 65 ans et plus ;
- avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
- être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- être au troisième trimestre de la grossesse ;
- Etre atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.
La mise en activité partielle dépend là aussi de l’impossibilité d’avoir recours au télétravail ou de bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
- L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
- Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
- L’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
- Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
- Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
- La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
Les personnes en formation sont contraintes d’y mettre un terme
👎 FAUX : Toute personne ayant débuté une formation, continue la formation proposée dès lors que l’organisme de formation ou le centre de formation est en capacité d’assurer la poursuite de la formation à distance.
Les centres de formation d’apprentis (CFA) et les établissements et centres de formation continue seront à nouveau susceptibles d’accueillir progressivement, à partir du 11 mai 2020, leurs équipes, puis les stagiaires en formation continue (salariés, indépendants, demandeurs d’emploi) et apprentis. Cette reprise se fera sous réserve de respecter les règles sanitaires précisées dans le protocole national de déconfinement.
De plus, il est possible d’annuler l’achat de sa formation, le ministère du travail considère ces annulations comme « cas de force majeure ».
La durée pendant laquelle un jeune sans employeur peut rester en formation dans un CFA sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle a été porté de 3 à 6 mois pour trouver un employeur et signer un contrat d’apprentissage. Ceci ne concerne que les personnes dont la formation au CFA était en cours au 12 mars 2020.
Le ministère du Travail annoncé la reconduction de cette mesure afin que celles qui entreront en CFA en septembre 2020 puissent en bénéficier (et donc rester en formation au CFA sans employeur jusque février 2021). Les CFA qui les accueilleront seront financés selon le système du coût-contrat.
Attention, ces règles pourraient être modifiées très rapidement par l’adoption de nouveaux textes du gouvernement !
Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000.
Sources :
URSSAF – Mesures exceptionnelles pour les entreprises touchées par le coronavirus
Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle
Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Ministère des Solidarités et de la Santé, communiqué de presse, 9 sept. 2020
Amandine CORNIL – Juriste RH – amandine.cornil@echoline.fr
Stéphanie Garrigues – Juriste HSE – stephanie.garrigues@echoline.fr